1. Le concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.
Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.
TexteDécret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006416875
Texte parentLEGITEXT000006056939
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