Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.

TexteDécret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006416877
Texte parentLEGITEXT000006056939
Référencearticle 9 du décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 (version du 12 septembre 2007)Légifrance →

1. Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.