Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1338 du 11 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268139
Texte parentLEGITEXT000006056949
Référencearticle 13 du décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 62. - 1° La catégorie des agents d'exécution de la spécialité police compose le groupe 4 qui comporte les trois classes suivantes :

3. « a) La classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

4. « b) La classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

5. « c) La classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage qui compte huit échelons.

6. « Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont chargés des missions de police et de missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage. Les gardes chefs principaux et les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage peuvent être chargés de l'encadrement des brigades de garde.

7. « 2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage sont fixées conformément au tableau suivant :

8. « La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage et de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

9. « 3° Les modalités de classement pour l'avancement dans le groupe 4 sont les mêmes que celles définies au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui avancent dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage ; elles sont les mêmes que celles définies au II du même article 3 pour l'avancement de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage à la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.