Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

TexteDécret n°2007-1359 du 14 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000054421517
Texte parentLEGITEXT000006056972
Référencearticle 2 du décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. Le titulaire du titre mentionné à l'article 1er doit exercer personnellement et effectivement une activité dans l'établissement.

2. Lorsque le titulaire du titre cesse définitivement son activité, la retrait du titre est prononcée à la date du départ de l'établissement.

3. Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er et lorsque le cuisinier mentionné à cet alinéa cesse définitivement son activité, le maître-restaurateur en informe immédiatement par écrit le préfet du département mentionné au premier alinéa de l'article 4. Dans un délai de trente jours à compter du départ de ce cuisinier, il lui signale son remplacement par une personne satisfaisant aux mêmes conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues à cet alinéa. Si, à l'expiration de ce délai, aucun remplacement n'est intervenu ou si les conditions mentionnées à la phrase précédente ne sont pas satisfaites, le préfet du département peut prononcer la retrait du titre de maître-restaurateur.

4. En cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges mentionné à l'article 3, le préfet de département peut faire procéder à toute vérification utile. Si cette vérification établit que les conditions requises pour le bénéfice du titre ne sont plus remplies, il prononce le retrait du titre de maître-restaurateur.

5. Préalablement à toute décision de retrait, le préfet porte à la connaissance du titulaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, les motifs pour lesquels il envisage de prononcer ce retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de trente jours. Le titulaire peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la procédure contradictoire est réputée accomplie.

6. La décision prononçant le retrait du titre de maître-restaurateur est motivée. Elle est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionne les voies et délais de recours, notamment la possibilité de former un recours dans les conditions et délais prévus à l'article 5 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-624 du 10 juillet 2026, les dispositions du 2° de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux procédures de retrait du titre maître-restaurateur engagées à raison de faits constatés postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.