Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

TexteDécret n°2007-1359 du 14 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000054421524
Texte parentLEGITEXT000006056972
Référencearticle 4 du décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de cinq ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.

2. Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.

3. Le préfet peut diligenter des vérifications complémentaires par les services en charge des inspections sanitaires. Le non-respect de la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration fait obstacle à la délivrance du titre.

4. En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'article 5.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.