Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 2007 (version du 18 septembre 2007)Légifrance →
1. Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine.
2. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.
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