1. Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.
Arrêté du 4 septembre 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2007.
TexteArrêté du 4 septembre 2007
RattachementTITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006791861
Texte parentLEGITEXT000006056984
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