Arrêté du 4 septembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2007.

TexteArrêté du 4 septembre 2007
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
IdentifiantLEGIARTI000006791842
Texte parentLEGITEXT000006056984
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 septembre 2007 (version du 20 septembre 2007)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

2. Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux, et celui des agents comptables et des agents comptables secondaires. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

4. Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable secondaire, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.