1. Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
Arrêté du 4 septembre 2007 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2007.
TexteArrêté du 4 septembre 2007
RattachementTITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006791871
Texte parentLEGITEXT000006056984
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