RattachementTITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006791874
Texte parentLEGITEXT000006056984
Référencearticle 27 de l'arrêté du 4 septembre 2007 (version du 20 septembre 2007)Légifrance →
1. Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
2. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.
3. La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
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