1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Arrêté du 4 septembre 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2007.
TexteArrêté du 4 septembre 2007
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
IdentifiantLEGIARTI000006791845
Texte parentLEGITEXT000006056984
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