1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
Arrêté du 4 septembre 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteArrêté du 4 septembre 2007
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
IdentifiantLEGIARTI000021681841
Texte parentLEGITEXT000006056984
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