Décret n°2007-1377 du 21 septembre 2007 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1377 du 21 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006672606
Texte parentLEGITEXT000006056996
Référencearticle 12 du décret n°2007-1377 du 21 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la mer. Toutefois, les qualifications prévues à l'article 8 du présent décret permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires de pêche. » 8 Le 4° de l'article 14 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé : « 4° Avoir accompli la période de navigation prescrite dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. » Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé : « En outre, préalablement à l'entrée en formation ou à la délivrance du titre, il peut être exigé des candidats des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise. » 9 Il est ajouté après l'article 14 du décret du 25 mai 1999 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé : « Art. 14 bis. - Le ministre chargé de la mer peut accorder l'équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications. Une commission d'équivalence, présidée par le directeur des affaires maritimes ou son représentant, est mise en place à cet effet. Celle-ci est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les directeurs régionaux des affaires maritimes. La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence, qui comprend des représentants de l'administration, de la profession et des personnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. » 10 Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 25 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions particulières propres à chaque titre : 1. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et de vingt ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ; 2. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de pêche ou de cultures marines sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins ; 3. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau d'appui sont délivrés aux candidats qui sont âgés de seize ans au moins. » 11 L'article 45 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 45. - Les conditions de délivrance des titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la mer. » 12 Le 3° de l'article 60 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé : « 3° Avoir suivi une formation et effectué un temps de navigation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. » Le 4° de l'article 60 du décret du 25 mai 1999 susvisé est abrogé. 13 Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé : « Les titres de formation maritime mentionnés à l'article 24 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 ci-dessus. Toutefois, le brevet de mécanicien 750 kW et le permis de conduire les moteurs marins ne sont pas soumis à la revalidation quinquennale. » 14 L'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est abrogé. 15 Le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine ou de patron et d'officier à bord des navires de pêche, figurant en annexe du décret du 28 décembre 1993 susvisé, est remplacé par le tableau suivant : « TABLEAU II CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE ET D'OFFICIER A BORD DES NAVIRES DE PECHE La puissance des navires mentionnée dans le présent tableau est la puissance propulsive définie à l'article 4 du décret du 25 mai 1999 susvisé. 16 Les dispositions des précédents articles ainsi que celles des décrets des 28 décembre 1993 et 25 mai 1999 susvisés peuvent être modifiées par décret. 17 Au B du titre II de l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions figurant après les mots : « Mesures prises par le ministre chargé de la mer » sont complétées comme suit : « Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. 1 Décision accordant une équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications. Article 14 bis 18 Le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime est abrogé. 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.