Décret n°2007-1395 du 27 septembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2007-1395 du 27 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000050813975
Texte parentLEGITEXT000006057012
Référencearticle 7 du décret n°2007-1395 du 27 septembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'article 2 du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

2. Cette décision doit être précédée de l'approbation par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

3. -du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'article 6 du présent décret ;

4. -d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.