Décret n°2007-1407 du 1 octobre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2007-1407 du 1 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000048490118
Texte parentLEGITEXT000006057027
Référencearticle 2 du décret n°2007-1407 du 1 octobre 2007 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. L'observatoire de l'immigration en Guyane institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guyane.

2. Il comprend les membres suivants :

3. 1° Le préfet de la Guyane ;

4. 2° Les deux députés à l'Assemblée nationale élus en Guyane ;

5. 3° Le sénateur du département de la Guyane ;

6. 4° Le président du conseil régional ;

7. 5° Le président du conseil général ;

8. 6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Guyane ;

9. 7° Le président du tribunal judiciaire de Cayenne ;

10. 8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne ;

11. 9° Le recteur de l'académie de Guyane ;

12. 10° Le directeur territorial de la police nationale de Guyane ;

13. 11° (Supprimé) ;

14. 12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;

15. 13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;

16. 14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane ;

17. 15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guyane ;

18. 16° Le trésorier-payeur général de Guyane ;

19. 17° Le directeur régional des douanes de Guyane ;

20. 18° Le directeur départemental de l'équipement de Guyane ;

21. 19° Le directeur de la santé et du développement social de Guyane ;

22. 20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guyane ;

23. 21° Le directeur régional de l'environnement ;

24. 22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

25. 23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;

26. 24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Guyane ;

27. 25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guyane ;

28. 26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;

29. 27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guyane désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guyane ;

30. 28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ;

31. 29° Le directeur de l'INSEE Guyane ;

32. 30° Le délégué régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Guyane ;

33. 31° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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