1. L'observatoire de l'immigration en Martinique institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Martinique.
2. Il comprend les membres suivants :
3. 1° Le préfet de la Martinique ;
4. 2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Martinique ;
5. 3° Les deux sénateurs du département de la Martinique ;
6. 4° Le président du conseil régional ;
7. 5° Le président du conseil général ;
8. 6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Martinique ;
9. 7° Le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
10. 8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
11. 9° Le recteur de l'académie de Martinique ;
12. 10° Le directeur territorial de la police nationale de Martinique ;
13. 11° (Supprimé) ;
14. 12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
15. 13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
16. 14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique ;
17. 15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Martinique ;
18. 16° Le trésorier-payeur général de Martinique ;
19. 17° Le directeur régional des douanes de Martinique ;
20. 18° Le directeur départemental de l'équipement de Martinique ;
21. 19° Le directeur de la santé et du développement social de Martinique ;
22. 20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Martinique ;
23. 21° Le directeur régional de l'environnement ;
24. 22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
25. 23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;
26. 24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Martinique ;
27. 25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique ;
28. 26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique ;
29. 27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Martinique désigné par le président de la chambre d'agriculture de Martinique ;
30. 28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ;
31. 29° Le directeur de l'INSEE Martinique ;
32. 30° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.