Décret n°2007-1410 du 1 octobre 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1410 du 1 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268501
Texte parentLEGITEXT000006057032
Référencearticle 1 du décret n°2007-1410 du 1 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - I. - Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-dessous, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes, à l'exclusion de toutes les parcelles situées sur alluvions modernes et sable, sur sous-sol imperméables : Blanquefort, le Taillan, Saint-Aubin, Sainte-Hélène, Saint-Médard-en-Jalles, Parempuyre, le Pian, Ludon, Macau, Arsac, Labarde, Cantenac, Margaux, Avensan, Castelnau, Soussans, Arcins, Moulis, Listrac, Lamarque, Cussac, Saint-Laurent-de-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Sauveur, Cissac, Saint-Estèphe, Vertheuil, Saint-Seurin-de-Cadourne. II. - Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances suivantes :

2. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article les plans cadastraux établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées. Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret du 14 novembre 1936 Article 1er

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.