1. Pour l'application de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, est considérée comme résidant dans les territoires où l'expérimentation est conduite toute personne qui y réside ou qui y a élu domicile, dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, depuis au moins six mois.
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778589
Texte parentLEGITEXT000006057051
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