1. Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10 du code de la sécurité sociale. Les périodes d'attribution de ces prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 524-6 du même code.
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778599
Texte parentLEGITEXT000006057051
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