1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut mettre fin au droit au revenu minimum d'insertion des bénéficiaires mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
IdentifiantLEGIARTI000006778605
Texte parentLEGITEXT000006057051
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