Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778590
Texte parentLEGITEXT000006057051
Référencearticle 2 du décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le montant du revenu garanti visé au II du même article est égal au montant du revenu familial mentionné à l'article R. 524-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.

2. Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de six mois, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.

3. Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'allocation est interrompu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.