1. Pour le calcul des ressources prises en compte pour la fixation du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des prestations mentionnées au 1° du I de l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778594
Texte parentLEGITEXT000006057051
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