Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778595
Texte parentLEGITEXT000006057051
Référencearticle 6 du décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire cesse son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée pour une cause non mentionnée à l'article 7, il est mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active.

2. Le droit à l'allocation de parent isolé est alors apprécié dans les conditions définies au chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

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