Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778596
Texte parentLEGITEXT000006057051
Référencearticle 7 du décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
2. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
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