Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006778597
Texte parentLEGITEXT000006057051
Référencearticle 8 du décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Pour l'application du VI de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le revenu garanti au bénéficiaire qui cesse de remplir la condition d'isolement est égal au montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles augmenté du pourcentage des revenus d'activité professionnelle ou d'actions de formation mentionné au premier alinéa de l'article 2.

2. Pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est alors tenu compte, le cas échéant, de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité appréciées dans les conditions définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.