Décret n°2007-1436 du 4 octobre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1436 du 4 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268608
Texte parentLEGITEXT000006057056
Référencearticle 2 du décret n°2007-1436 du 4 octobre 2007 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. En vertu de l'article 16, alinéa 2, du décret du 7 janvier 1959, le préfet soumet dès que possible à l'assemblée générale du comité départemental un budget complémentaire pour l'année 2007, établi en prenant en compte :

2. - les charges exceptionnelles à prévoir pour la liquidation ;

3. - le solde prévisible de l'actif et du passif du comité départemental du 31 décembre 2007.

4. Il n'est prévu de redevance supplémentaire que si et dans la mesure où celle-ci est nécessaire, compte tenu de l'actif disponible, pour couvrir les dépenses courantes et les besoins de la liquidation.

5. Le préfet est chargé de préparer le reclassement du personnel propre du comité. Il informe l'assemblée générale des solutions envisagées en la matière, après consultation des services et collectivités concernés, notamment les départements.

6. L'assemblée générale recommande au préfet les bénéficiaires de la dévolution du solde de liquidation, si celui-ci est positif.

7. Si l'assemblée générale ne s'est pas prononcée dans le mois suivant la proposition du préfet, le budget complémentaire est établi par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.