Arrêté du 3 août 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268671
Texte parentLEGITEXT000006057065
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, dans l'arrêté du 2 juillet 1982, les articles 18 ter, 60 bis, 80 bis et 91 bis rédigés comme suit :

2. « Art. 18 ter. - Laboratoire d'essais.

3. « Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions figurant aux articles 8, 9, 13 et 16 du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur. »

4. « Art. 60 bis. - Mesures à prendre avant le départ.

5. « Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l'examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l'état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l'extérieur doivent être déverrouillées. »

6. « Art. 80 bis. - Affichage et exploitation.

7. « Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d'affichage et d'exploitation prévues à l'annexe 11 du présent arrêté. »

8. « Art. 91 bis. - En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.