Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 octobre 2007 (version du 12 octobre 2007)Légifrance →
1. Les mesures de prévention :
2. La prévention a pour objet de mettre une installation dans une configuration qui la mette à l'abri des événements redoutés dus aux effets de la foudre. Le passage dans une telle configuration est réalisé avant tout risque avéré et imminent de foudroiement. Les mesures de prévention sont initiées grâce à l'exploitation d'informations fournies par des dispositions de prévisions d'activité orageuse dont l'efficacité doit être justifiée. Pour les opérations qui conduisent à une mise en sûreté dans un délai supérieur au préavis qu'apportent les systèmes d'alerte foudre, seules les mesures techniques de protection peuvent réduire le risque dû à la foudre.
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