Arrêté du 1 octobre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2007.

TexteArrêté du 1 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268756
Texte parentLEGITEXT000006057078
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 octobre 2007 (version du 12 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - Les documents justificatifs du respect des articles 2 à 6, ainsi que les rapports de vérification sont tenus à la disposition des inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 du code de la défense susvisé.

2. II. - L'analyse du risque foudre fait partie du référentiel de sûreté des installations individuelles. Pour les installations existantes, elle constitue une mise à jour de ce référentiel.

3. III. - Un document trace l'historique des équipements participant à la protection contre les effets de la foudre.

4. IV. - Un historique de l'exploitation des installations de protection contre la foudre dans leur environnement est intégré au bilan annuel du retour d'expérience de l'exploitant.

5. V. - Les personnels de l'exploitant concernés par la prévention et la protection contre la foudre ont des connaissances suffisantes.

6. VI. - Les intervenants extérieurs (bureau d'étude, installateur, bureau de contrôle) détiennent une compétence reconnue dans le domaine de la protection contre la foudre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.