1. Chaque heure de présence des agents des douanes embarqués à bord d'un patrouilleur garde-côtes et affectés à des missions de contrôle, de surveillance, de maintenance, de police et d'assistance en mer est équivalente à un temps de travail de quarante minutes.
Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2007.
TexteDécret n°2007-1456 du 10 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268765
Texte parentLEGITEXT000006057080
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.