1. La durée hebdomadaire du travail effectif des agents mentionnés à l'article 1er ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de six mois consécutifs. Cette durée est calculée sur la base de l'intégralité des heures de présence au travail des personnels concernés.
Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2007.
TexteDécret n°2007-1456 du 10 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268766
Texte parentLEGITEXT000006057080
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