Référencearticle 12 du décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 (version du 13 octobre 2007)Légifrance →
1. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toute pièce ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
2. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité ou d'expert du comité.
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