Décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1459 du 11 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268807
Texte parentLEGITEXT000006057085
Référencearticle 13 du décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 (version du 13 octobre 2007)Légifrance →

1. Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part à une séance en application du quatrième alinéa de l'article 9. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité.

2. Les membres titulaires et suppléants de ce comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ce comité.

3. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.