Décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1459 du 11 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268808
Texte parentLEGITEXT000006057085
Référencearticle 14 du décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 (version du 13 octobre 2007)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

2. Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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