Décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1459 du 11 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268800
Texte parentLEGITEXT000006057085
Référencearticle 6 du décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 (version du 13 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - Le comité technique paritaire est consulté sur les questions et les projets de textes d'ordre général relatifs :

2. 1° A l'organisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

3. 2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de ses services ;

4. 3° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

5. 4° Au recrutement du personnel ;

6. 5° Au programme de formation ;

7. 6° Aux questions d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° A l'emploi des handicapés ;

9. 8° A l'égalité professionnelle ;

10. 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications.

11. II. - Le comité technique paritaire reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le comité technique paritaire débat du rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.