Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046087646
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →

1. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

2. 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;

3. 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :

4. a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

5. b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;

6. c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;

7. 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

8. 4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

9. 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

10. 6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique.

11. Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-2 du Code général de la fonction publique, R422-20 du Code général de la fonction publique et R422-3 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046087646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.