Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre III : Le droit individuel à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006417116
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 12 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire mentionné à l'article 1er reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il vient à être affecté.
2. Lorsque le fonctionnaire utilise conformément à l'article 11 les droits qu'il détient au titre de son droit individuel à la formation auprès de sa nouvelle administration d'affectation, celle-ci prend en charge le coût de l'action de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l'allocation de formation qui lui est versée en application de l'article 13 ci-dessous.
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