Référencearticle 2 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. La formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les modalités définies au chapitre VIII du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R423-1 du Code général de la fonction publique.
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