1. Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article
Article 21 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2025 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000051979674
Texte parentLEGITEXT000006057094
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-68 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.
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