Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000046087559
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 24 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
2. 1° Du congé de formation professionnelle mentionné l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique ;
3. 2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-108 du Code général de la fonction publique, R422-110 du Code général de la fonction publique, R422-116 du Code général de la fonction publique, R422-117 du Code général de la fonction publique et R422-143 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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