Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006417132
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 26 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-111 du Code général de la fonction publique.

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