Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006417135
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 29 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
2. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-123 du Code général de la fonction publique.
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