1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux congés pour formation syndicale.
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006417137
Texte parentLEGITEXT000006057094
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