Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006417108
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel.

2. Cet entretien complète l'entretien mentionné au titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire.

3. Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard.

4. Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire ; puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

5. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versés à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également.

6. Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-38 du Code général de la fonction publique, R421-4 du Code général de la fonction publique, R421-5 du Code général de la fonction publique, R421-6 du Code général de la fonction publique et R421-7 du Code général de la fonction publique.

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