Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations.
IdentifiantLEGIARTI000006417110
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 6 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Chaque administration inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues à l'article 31, les actions de formation statutaire et continue, régies par les 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, dont elle prend l'initiative à destination de ses agents. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service.

2. Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R423-5 du Code général de la fonction publique et R423-6 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006417110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.