Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
RattachementChapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations.
IdentifiantLEGIARTI000006417112
Texte parentLEGITEXT000006057094
Référencearticle 8 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R423-21 du Code général de la fonction publique.

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