Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 215-2 est modifié comme suit :
3. a) Au premier alinéa, les mots : « de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9 » sont remplacés par les mots : « d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9 » ;
4. b) Au second alinéa, les mots : « et effectuer des saisies » sont supprimés.
5. 2° A l'article R. 215-9, les mots : « doit le mettre en demeure de » sont remplacés par les mots : « l'invite à ».
6. 3° L'article R. 215-12 est modifié comme suit :
7. a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », est inséré le mot : « rapidement » ;
8. b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
9. « L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.
10. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. »
11. 4° Il est rétabli un article R. 215-15 ainsi rédigé :
12. « Art. R. 215-15. - Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
13. Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
14. Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
15. a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
16. b) Numéro attribué par le laboratoire ;
17. c) Nom et signature de l'analyste.
18. Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. »
19. 5° A l'article R. 215-4, la référence à l'article R. 215-14 est remplacée par la référence à l'article R. 215-15.
20. 6° Après l'article R. 215-15, est inséré un article D. 215-16 ainsi rédigé :
21. « Art. D. 215-16. - Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
22. Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
23. Les postes de dépenses sont :
24. a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 EUR TTC ;
25. b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. »