Arrêté du 28 septembre 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 septembre 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000049827279
Texte parentLEGITEXT000006057103
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 septembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. 18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

2. Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

3. Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

4. Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

5. 18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

6. 18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

7. Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049827279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.