Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 septembre 2007 (version du 12 janvier 2018)Légifrance →
1. Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :
2. - le respect des conditions de l'agrément ;
3. - le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;
4. - le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;
5. - le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.
6. Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.
Nota : (1) Arrêté du 22 mars 2011 article 11 : La date d'application des dispositions relatives au registre de bord est fixée au 1er septembre 2011.
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