Arrêté du 28 septembre 2007 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2018.

TexteArrêté du 28 septembre 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000036494980
Texte parentLEGITEXT000006057103
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 septembre 2007 (version du 12 janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

2. - le respect des conditions de l'agrément ;

3. - le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

4. - le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

5. - le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

6. Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Nota : (1) Arrêté du 22 mars 2011 article 11 : La date d'application des dispositions relatives au registre de bord est fixée au 1er septembre 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036494980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.