Arrêté du 28 septembre 2007 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2007.

TexteArrêté du 28 septembre 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006895846
Texte parentLEGITEXT000006057103
Référencearticle 21 de l'arrêté du 28 septembre 2007 (version du 19 octobre 2007)Légifrance →

1. Le permis délivré en application du présent arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté.

2. L'attestation de réussite à la formation figurant dans les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

3. Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.